M-35.1, r. 281 - Règlement sur la production et la mise en marché des porcs

Texte complet
97. Dans le cas d’un renversement de CLD effectué par les Éleveurs pendant la dernière semaine de livraison, les kilos de porcs sont renversés:
1°  pour un finisseur:
a)  pour les porcs livrés, au prix de fermeture du CLD en vigueur sur le site des Éleveurs pour la date prévue d’abattage des porcs livrés. Les gains ou les pertes sur les kilos livrés sont versés ou retenus lors du paiement des porcs de cette livraison;
b)  pour les porcs non livrés, au prix moyen du CLD en vigueur sur le site des Éleveurs pour la semaine d’obligation de sortie des porcs. Les gains ou les pertes sur les kilos non livrés sont versés ou retenus lors d’un prochain paiement de porcs issu d’une livraison du producteur;
2°  pour un naisseur, au prix moyen du CLD en vigueur sur le site des Éleveurs pour la semaine d’obligation de sortie des porcelets. Les gains ou les pertes sont, selon le cas, payés au producteur ou débités de son compte bancaire conformément à l’article 105.1.
Décision 9265, a. 97; Décision 10119, a. 1; Décision 11836, a. 1; Décision 11872, a. 7.
97. Dans le cas d’un renversement de CLD effectué par les Éleveurs pendant la dernière semaine de livraison:
1°  les kilos de porcs livrés sont renversés au prix de fermeture du CLD, en vigueur sur le site des Éleveurs pour la date prévue d’abattage des porcs livrés. Les gains ou les pertes sur les kilos livrés sont versés ou retenus lors du paiement des porcs de cette livraison;
2°  les kilos de porcs non livrés sont renversés au prix moyen du CLD, en vigueur sur le site des Éleveurs, pour la semaine d’obligation de sortie. Les gains ou les pertes sur les kilos non livrés sont versés ou retenus lors d’un prochain paiement de porcs issu d’une livraison du producteur.
Décision 9265, a. 97; Décision 10119, a. 1; Décision 11836, a. 1.
97. Dès que le prix publié conformément à l’article 86 atteint ou dépasse le prix minimum exigé par le producteur, les Éleveurs lui transmettent la confirmation du contrat prévue à l’article 96.
Décision 9265, a. 97; Décision 10119, a. 1.
97. Dès que le prix publié conformément à l’article 86 atteint ou dépasse le prix minimum exigé par le producteur, la Fédération lui transmet la confirmation du contrat prévue à l’article 96.
Décision 9265, a. 97.